L 245/14
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Journal officiel de l’Union européenne
II
(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1629 DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2022
établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans
certaines zones délimitées
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
22.9.2022
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)
no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d)
et e) et son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, partie B, la liste des
organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union.
Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure sur cette liste,
étant donné qu’il est connu pour sa présence dans certaines parties du territoire de l’Union et qu’il a une incidence
significative sur les végétaux de Platanus L. (ci-après les «végétaux spécifiés») et sur le bois de Platanus L. (ci-après le
«bois spécifié»), les principaux hôtes de cet organisme nuisible.
Les prospections effectuées conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/2031 montrent que l’éradication de
l’organisme nuisible spécifié dans certaines zones délimitées n’est plus possible.
Il convient dès lors d’établir des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones délimitées, à
savoir des zones infectées et des zones tampons. Ces mesures devraient être conformes aux éléments techniques et
scientifiques disponibles en ce qui concerne les végétaux spécifiés et le bois spécifié.
Les autorités compétentes devraient prendre des mesures de sensibilisation pour que le grand public et les opérateurs
professionnels concernés par les mesures d’enrayement dans les zones délimitées soient informés des mesures
appliquées et des limites des zones délimitées à cette fin.
Néanmoins, si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée dans une zone tampon entourant une zone
infectée faisant l’objet de mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, cette nouvelle constatation devrait
conduire à l’établissement d’une nouvelle zone délimitée par l’autorité compétente, aux fins de l’éradication.
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en
œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution
(UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
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(7)
(8)
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Il convient de mener des prospections annuelles sur la présence de l’organisme nuisible spécifié conformément à
l’article 22 du règlement (UE) 2016/2031 et au règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (3) afin de
garantir la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de
l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée. Ces prospections devraient être fondées sur la fiche de surveillance
phytosanitaire relative à l’organisme nuisible spécifié publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
étant donné qu’elle tient compte des dernières évolutions scientifiques et techniques.
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans les
zones délimitées où son éradication n’est pas possible.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme nuisible spécifié»: Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington;
2) «végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Platanus L. autres que les semences;
3) «bois spécifié»: le bois du genre Platanus L.;
4) «zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être
éradiqué;
5) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication «Pest survey card on Ceratocystis platani» (4) (fiche de surveillance
phytosanitaire relative au Ceratocystis platani) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Article 3
Établissement de zones délimitées d’enrayement
Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone
infectée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 1 km, autour de la zone infectée.
Article 4
Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
1.
Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à garantir:
a) l’enlèvement des végétaux spécifiés et du bois spécifié infectés par l’organisme nuisible spécifié avant la période de
végétation suivante, en appliquant des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible
spécifié par la souche, la sciure, les parties de bois et les débris de sol sur le site d’abattage, et leur destruction dans des
installations de traitement appropriées;
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des
rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités
pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).
(4) Fiche de surveillance phytosanitaire relative au Ceratocystis platani. Publication connexe de l’EFSA, 2021:EN-6822. doi:10.2903/sp.
efsa.2021.EN-6822. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://arcg.is/15CyXW
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22.9.2022
b) l’interdiction des mouvements de bois spécifié résultant de l’enlèvement de végétaux spécifiés infectés par l’organisme
nuisible spécifié hors de la zone infectée, sauf dans les cas où:
i)
ii)
aucune installation de traitement appropriée n’est disponible dans la zone infectée;
le traitement est effectué dans l’installation de traitement apte à exécuter le traitement requis la plus proche de la
zone infectée et
iii) le transport s’effectue sous le contrôle officiel des autorités compétentes et à l’intérieur de véhicules fermés, qui
permettent d’éviter tout déversement de bois spécifié et toute propagation de l’organisme nuisible spécifié;
c) l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans les zones infectées respectives, autres que ceux connus pour être
résistants à l’organisme nuisible spécifié;
d) l’interdiction d’enlever et de transporter des sols provenant d’une zone infectée vers d’autres zones, à moins qu’un
traitement préalable approprié ne leur ait été appliqué pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié;
e) le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille avant et après avoir été en contact avec les végétaux
spécifiés ou leur sol; et
f) le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés.
2.
Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à garantir:
a) l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans la zone tampon, autres que ceux dont la résistance à l’organisme
nuisible spécifié est connue;
b) le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille, avant et après avoir été en contact avec les végétaux
spécifiés ou leur sol, ou avec du bois spécifié; et
c) le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés.
3.
Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17
et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
4.
Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente
l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones.
Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones
délimitées d’enrayement.
Article 5
Prospections
1.
Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des
informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2.
Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de
l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas
été constatée mais pourrait être établie.
3.
Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles,
conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme
nuisible spécifié.
Ces prospections comprennent:
a) des examens visuels des végétaux spécifiés afin de détecter l’organisme nuisible spécifié, ainsi que
b) le prélèvement d’échantillons et leur analyse, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Ces prospections sont plus intensives que les prospections visées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens
visuels et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.
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Article 6
Rapports
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Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres
les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à:
a) l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement
d’exécution (UE) 2020/1231;
b) l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE I
Liste des zones délimitées d’enrayement visées à l’article 2
France
Numéro/nom de la zone
délimitée (ZD) Zone de la ZD Région Communes ou autres délimitations administratives/géographiques
1. Canal du Midi et Ca
nal de la Robine
Zone infectée Aude (11) 100 m de part et d’autre du canal dans les communes suivantes: Alzonne; Argeliers; Argens-
Minervois; Azille; Blomac; Bram; Carcassonne; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Ginestas; Homps; La
Redorte; Lasbordes; Marseillette; Mirepeisset; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza;
Pexiora; Pezens; Puichéric; Roubia; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sainte-Eulalie; Sallèle
d’Aude; Trèbes; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte;
Villesèquelande
Hérault (34) 100 m de part et d’autre du canal dans les communes suivantes: Agde; Béziers; Capestang; Cers;
Colombiers; Cruzy; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Vias; Villeneuve-
les-Béziers
Zone tampon Aude (11) 1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Alzonne; Argeliers; Argens-
Minervois; Arzens; Azille; Badens; Bages; Baraigne; Barbaira; Berriac; Blomac; Bouilhonnac; Bram;
Canet; Capendu; Carcassonne; Castelnau d’Aude; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Conques sur
Orbiel; Cuxac d’Aude; Floure; Fonties d’Aude; Ginestas; Gruissan; Homps; La Redorte; Labastide-d-
Anjou; Lasbordes; Lézignan Corbières; Marseillette; Mas-saintes-Puelles; Mirepeisset; Mireval
Lauragais; Montferrand; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pennautier; Pexiora;
Peyriac de Mer; Pezens; Port-la-Nouvelle; Puichéric; Raissac d’Aude; Roquecourbe Minervois;
Roubia; Rustiques; Saint-Couat d’Aude; Sainte-Eulalie; Sainte-Valière; Saint-Marcel sur Aude; Saint-
Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sallèle d’Aude; Sigean; Tourouzelle; Trèbes; Ventenac
Cabardès; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte;
Villesèquelande
Hérault (34) 1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Agde; Béziers; Capestang; Cers;
Colombiers; Cruzy; Marseillan; Montady; Montels; Montouliers; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac;
Poilhes; Portiragnes; Quarante; Sauvian; Sérignan; Vias; Villeneuve-les-Béziers
FR Journal officiel de l’Union européenne L 245/18 22.9.2022
2. Adour et affluents Zone infectée Hautes-Pyrénées (65) Andrest; Ansost; Artagnan; Aureilhan; Aurensan; Auriébat; Barbachen; Bazet; Bazillac; Bordères-sur-
l’Échez; Bours; Caixon; Camalès; Escondeaux; Estirac; Gayan; Gensac; Horgues; Lafitole; Lagarde;
Laloubère; Larreule; Liac; Marsac; Maubourguet; Monfaucon; Nouilhan; Odos; Oursbelille; Pujo;
Rabastens-de-Bigorre; Saint-Lézer; Sarniguet; Sarriac-Bigorre; Sauveterre; Ségalas; Séméac; Siarrouy;
Sombrun; Soues; Talazac; Tarbes; Tostat; Ugnouas; Vic-en-Bigorre; Villenave-près-Marsac
Gers (32) Haget
Zone tampon Hautes-Pyrénées (65) Castelnau-Rivière-Basse; Caussade-Rivière; Hères; Labatut-Rivière; Villefranque
1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Barbazan-Debat; Boulin; Buzon;
Castéra-Lou; Chis; Dours; Ibos; Juillan; Lacassagne; Lahitte-Toupières; Lascazères; Lescurry; Louey;
Momères; Mingot; Orleix; Orois; Pintac; Saint-Martin; Salles-Adour; Sanous; Sarrouilles; Tarasteix
Gers (32) Armentieux; Jû-Belloc; Ladevèze-Ville; Tieste-Uragnoux
1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Beccas; Betplan; Cazeaux-
Villecomtal; Malabat; Marciac; Montégut-Arros; Saint-Justin; Sembouès; Villecomtal-Sur-Arros
Pyrénées-Atlantique (Région
Nouvelle-Aquitaine)
1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Castéide-Doat; Labatut; Lamayou;
Moncaup; Montaner; Monségur
3. Vaucluse/Bouches-
du-Rhône/Var
Zone infectée Bouches du Rhône (13) Aix-en-Provence; Allauch; Arles; Aubagne; Auriol; Barbentane; Berre-l’Etang; Cabannes; Cadolive;
Carry-le-Rouet; Ceyreste; Châteaurenard; Cornillon-Confoux; Cuges-les-Pins; Eygalières; Eyguières;
Eyragues; Fuveau; Gémenos; Gignac-la-Nerthe; Grans; Graveson; Gréasque; Istres; Jouques; La
Bouilladisse; La Ciotat; La Destrousse; La Fare-les-Oliviers; La Penne-sur-Huveaune; Lamanon;
Lambesc; Le Tholonet; Les Pennes-Mirabeau; Maillane; Mallemort; Marignane; Marseille; Martigues;
Mas-Blanc-des-Alpilles; Maussane-les-Alpilles; Meyrargues; Meyreuil; Mollégès; Mouriès; Noves;
Orgon; Pélissanne; Peyrolles-en-Provence; Plan-de-Cuques; Plan-d’Orgon; Port-de-Bouc; Port-Saint-
Louis-du-Rhône; Puyloubier; Rognonas; Roquevaire; Saint-Andiol; Saint-Chamas; Saint-Etienne-du-
Grès; Saint-Martin-de-Crau; Saint-Rémy-de-Provence; Saint-Victoret; Salon-de-Provence; Sénas;
Simiane-Collongue; Tarascon; Trets; Velaux; Venelles; Ventabren; Verquiéres; Vitrolles
FR Journal officiel de l’Union européenne 22.9.2022 L 245/19
Var (83) Cogolin; Draguignan; Hyères; La Garde; La Londe-les-Maures; La Seyne-sur-Mer; Le Beausset; Le Luc;
Les Arcs; Pignans; Saint-Cyr-sur-Mer; Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; Saint-Tropez; Saint-Zacharie;
Toulon
Vaucluse (84) Althen-des-Paluds; Apt; Avignon; Beaumes-de-Venise; Bédarrides; Bonnieux; Cadenet; Caderousse;
Camaret-sur-Aigues; Carpentras; Caumont-sur-Durance; Cavaillon; Châteauneuf-de-Gadagne;
Châteauneuf-du-Pape; Courthézon; Entraigues-sur-la-Sorgue; Fontaine-se-Vaucluse; Gargas; Gignac;
Gigondas; Gordes; Goult; Jonquerettes; Jonquières; La Tour-d’Aigues; Lagnes; Lapalud; Lauris; Le
Pontet; Le Thor; L’Isle-sur-la-Sorgue; Loriol-du-Comtat; Lourmarin; Malaucène; Mazan; Mérindol;
Modène; Mondragon; Monteux; Morières-lès-Avignon; Oppède; Orange; Pernes-les-Fontaines; Pertuis;
Piolenc; Robion; Saignon; Saint-Didier; Saint-Saturnin-lès-Apt; Saint-Saturnin-lès-Avignon; Sarrians;
Saumane-de-Vaucluse; Sorgues; Travaillan; Vedène; Velleron; Venasque; Villelaure; Violes
Zone tampon Bouches du Rhône (13) Alleins; Aureille; Aurons; Beaurecueil; Belcodène; Bouc-Bel-Air; Boulbon; Cabriès; Carnoux-en-
Provence; Cassis; Charleval; Châteauneuf-le-Rouge; Châteauneuf-les-Martigues; Coudoux; Eguilles;
Ensuès-la-Redonne; Fontvieille; Fos-sur-Mer; Gardanne; La Barben; La Roque-d’Anthéron; Lançon-
Provence; Le Puy-Sainte-Réparade; Le Rove; Les Baux-de-Provence; Mimet; Miramas; Paradou; Peynier;
Peypin; Rognac; Rognes; Roquefort-la-Bédoule; Rousset; Saint-Antonin-sur-Bayon; Saint-Cannat;
Saintes-Maries-de-la-Mer; Saint-Estève-Janson; Saint-Marc-Jaumegarde; Saint-Mitre-les-Remparts;
Saint-Paul-lès-Durance; Saint-Pierre-de-Mézoargues; Saint-Savournin; Sausset-les-Pins; Septèmes-les-
Vallons; Vauvenargues; Vernègues
Var (83) Ampus; Bandol; Besse-sur-Issole; Bormes-les-Mimosas; Bras; Brue-Auriac; Cabasse; Carnoules;
Carqueiranne; Cavalaire-sur-Mer; Châteaudouble; Collobrières; Evenos; Figanières; Flassans-sur-Issole;
Flayosc; Gassin; Gonfaron; Grimaud; La Cadiere-d’Azur; La Crau; La Croix-Valmer; La Farlède; La
Mole; La Motte; La Valette-du-Var; Le Cannet-des-Maures; Le Castellet; Le Muy; Le Pradet; Le Revest-
les-Eaux; Le Thoronet; Les Mayons; Lorgues; Nans-les-Pins; Ollières; Ollioules; Pierrefeu-du-Var; Plan-
d’Aups-Sainte-Baume; Pourcieux; Pourrières; Puget-Ville; Ramatuelle; Rians; Riboux; Rougiers; Sainte-
Maxime; Saint-Mandrier-sur-Mer; Sanary-sur-Mer; Seillons-Source-d’Argens; Signes; Six-Fours-les-
Plages; Taradeau; Tourves; Trans-en-Provence; Vidauban
FR Journal officiel de l’Union européenne L 245/20 22.9.2022
Vaucluse (84) Ansouis; Aubignan; Auribeau; Beaumettes; Beaumont-de-Pertuis; Beaumont-du-Ventoux; Bedoin;
Blauvac; Bollène; Buoux; Cabrieres-d’Avignon; Cairanne; Caromb; Caseneuve; Castellet; Cheval-Blanc;
Crestet; Crillon-le-Brave; Cucuron; Entrechaux; Grambois; Joucas; La Bastidonne; La Motte-d’Aigues;
La Roque-Alric; La Roque-sur-Pernes; Lacoste; Lafare; Lagarde-d’Apt; Lamotte-du-Rhône; Le Barroux;
Le Beaucet; Lioux; Malemort-du-Comtat; Maubec; Ménerbes; Méthamis; Mirabeau; Mormoiron;
Mornas; Murs; Puget; Puyvert; Rasteau; Roussillon; Rustrel; Sablet; Saint-Christol; Sainte-Cécile-les-
Vignes; Saint-Hippolyte-le-Graveyron; Saint-Léger-du-Ventoux; Saint-Martin-de-Castillon; Saint-
Martin-de-la-Brasque; Saint-Pantaléon; Saint-Pierre-de-Vassols; Sannes; Sault; Seguret; Sérignan-du-
Comtat; Sivergues; Suzette; Taillades; Uchaux; Vacqueyras; Vaison-la-Romaine; Vaugines; Viens; Villars
Alpes-de-Haute-Provence (04) Simiane-la-Rotonde
Ardèche (07) Bourg-Saint-Andéol; Saint-Just-d’Ardèche; Saint-Marcel-d’Ardèche
Drôme (26) Mollans-sur-Ouvèze; Pierrelatte; Rochegude; Saint-Paul-Trois-Châteaux; Suze-la-Rousse
Gard (30) Aramon; Beaucaire; Chusclan; Codolet; Fourques; Laudun-l’Ardoise; Les Angles; Montfaucon; Pont-
Saint-Esprit; Roquemaure; Saint-Alexandre; Saint-Etienne-des-Sorts; Saint-Geniès-de-Comolas; Saint-
Gilles; Sauveterre; Vallabrègues; Vénéjan; Villeneuve-lès-Avignon
FR Journal officiel de l’Union européenne 22.9.2022 L 245/21
ANNEXE II
Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées au titre de l’article 6, point b)
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
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Journal officiel de l’Union européenne
22.9.2022
2. Instructions sur la façon de remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Colonne 1:
Colonne 2:
Colonne 3:
Colonne 4:
Colonne 5:
Colonne 6:
Colonne 7:
Colonne 8:
Colonne 9:
Colonne 10:
Colonne 11:
Colonne 12:
Colonnes 13 et 14:
Colonne 15:
indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone
délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.
indiquer la taille de la ZD après la prospection.
indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la
méthode retenue pour ces zones.
indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans
des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours
des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.
indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
1. Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;
2. Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser
(par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de
drainage, etc.);
3. Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie,
centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).
indiquer quelles zones à risque ont été identifiées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions
écoclimatiques et des lieux à risque.
indiquer les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.
indiquer les végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, vecteur, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la
marchandise en question).
indiquer la liste des espèces/genres des végétaux faisant l’objet de la prospection en utilisant une ligne par espèce/genre de végétaux.
indiquer les mois de l’année au cours desquels la prospection a été menée.
indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible.
Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.
indiquer les résultats, s’il y a lieu, en indiquant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les
analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection,
un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).
indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification de
l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14,
paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 16 («Observations»), la
raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.
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Journal officiel de l’Union européenne
L 245/23
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
2. Instructions sur la façon de remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie A de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Expliquer les hypothèses sous-jacentes à la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Résumer et justifier:
— la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection,
— la méthode de détection et la sensibilité de la méthode,
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Journal officiel de l’Union européenne
22.9.2022
— le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.
Colonne 1:
Colonne 2:
Colonne 3:
Colonne 4:
Colonne 5:
Colonne 6:
Colonne 7:
Colonne 8:
Colonne 9:
Colonne 10:
Colonne 11:
indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone
délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.
indiquer la taille de la ZD après la prospection.
indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la
méthode retenue pour ces zones.
indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans
des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours
des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.
indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
1. Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;
2. Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser
(par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de
drainage, etc.);
3. Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie,
centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).
indiquer les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été menées.
indiquer la population cible choisie et fournir en conséquence la liste des espèces/genres hôtes et les zones couvertes. La population cible est définie comme
l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres,
etc. Le choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquer les unités d’inspection soumises à la prospection. On entend par «unité
d’inspection», les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont fait l’objet d’un examen en vue de
l’identification et de la détection des organismes nuisibles.
indiquer les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en indiquant leur description et l’unité de mesure. On entend par «unité
épidémiologique», une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques
et biotiques devraient amener à la même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une
subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la
population des végétaux hôtes d’une région/d’une zone/d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la
nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le
choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes.
indiquer les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, en fonction des dispositions légales
spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquer «non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour
certaines colonnes.
indiquer une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité de l’échantillonnage»: la probabilité de sélectionner des parties de
végétaux infectées à partir d’un végétal infecté ou, pour les vecteurs, l’efficacité de la méthode de capture d’un vecteur positif lorsqu’il est présent dans la zone
prospectée ou, pour les sols, l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque ledit organisme est présent dans la zone
prospectée.
22.9.2022
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 245/25
Colonne 12:
Colonne 13:
Pour la colonne B:
Colonne 18:
Colonne 21:
Colonne 22:
Colonne 23:
Colonne 24:
on entend par «sensibilité de la méthode»: la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la
probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité d’échantillonnage (c’est-à-dire la
probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté) par la sensibilité du diagnostic (caractérisée par l’examen visuel et/ou
l’analyse de laboratoire utilisée dans le processus d’identification).
indiquer les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquer le niveau de risque
et le risque relatif correspondant et la proportion de la population hôte.
indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des exigences légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque
les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans
la colonne 10 «Méthodes de détection».
indiquer le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).
indiquer le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse sont respectivement «positif», «négatif» ou «indéterminé». Le résultat est dit
«indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant
sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).
indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la zone tampon. Le numéro de notification
de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14,
paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 25 («Observations»), la
raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.
indiquer la sensibilité de la prospection telle que définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31. Cette valeur du niveau de
confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la
sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.
indiquer la prévalence escomptée sur la base d’une estimation préalable à la prospection de la prévalence effective probable de l’organisme nuisible en plein
champ. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de
présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme,
une valeur de 1 % est fixée.

