Arrêté du 31 janvier 2025 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani 
agent pathogène du chancre coloré du platane

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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Arrêté du 31 janvier 2025 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani (CERAFP)
agent pathogène du chancre coloré du platane

NOR : AGRG2237643A
Publics concernés : tout public.

Objet : lutte nationale contre l’organisme de quarantaine Ceratocystis platani ou chancre coloré du platane.

Le présent arrêté prescrit les mesures nécessaires à la prévention, à la surveillance et la lutte contre le chancre
coloré du platane.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifié relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement
européen et du Conseil (UE) n
o
228/2013, (UE) n
o
652/2014 et (UE) n
o
1143/2014 et abrogeant les directives du
Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la
législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux,
à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et
du Conseil (CE) n
o
n
o
999/001, (CE) n
o
396/2005, (CE) n
o
1069/2009, (CE) n
o
1107/2009, (UE) n
652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n
o
o
1151/2012, (UE)
1/2005 et (CE) n
o
1099/2009
ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant
les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) n
o
882/2004, les directives du
Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la
décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié établissant des
conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en
o
ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement
(CE) n
690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission,
notamment ses annexes II, partie B, et VIII ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures
d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8,
L. 251-11 et D. 201-7, R. 251-3-1, D. 251-2-5 à R. 251-2-7 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,
notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 septembre 2023 en
application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Vu l’avis du Comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section végétale) saisi en
date du 23 août 2023,
6 février 2025
Art. 1
er
. –
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrête :
C
HAPITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Texte 29 sur 147
Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :
« Chancre coloré du platane » : l’organisme de quarantaine Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht et
Harrington (2005) mentionné au 1 de la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la
Commission du 28 novembre 2019 susvisé ;
« Dessouchage » : action mécanique consistant à extraire la partie du tronc qui reste dans le sol, la souche ainsi
que ses racines principales après qu’un végétal a été abattu, ceci afin de dégager le terrain et d’éviter toute
repousse. Cette opération peut être réalisée à l’aide d’une tractopelle, d’une carotteuse ou d’une dent Becker.
L’utilisation d’une rogneuse est interdite ;
« Dévitalisation » : opération permettant de stopper la circulation de sève d’un végétal dans le but de l’éliminer
par l’application d’un produit phytopharmaceutique en pratiquant des trous ou une annélation destinés à accueillir
le produit ;
« Platanes » : tous les végétaux du genre Platanus L. ;
« Produit issu d’abattage » : bois et tout autre résidus (troncs, branches, rameaux, sciures) issus de l’abattage et
de la destruction de platane.
La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire national.
Art. 2. –
Art. 3. –
o
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute
personne est tenue :
1
D’assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2
o
De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet
de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article D. 201-7 du code rural et de la pêche
maritime.
C
HAPITRE
II
MESURES DE LUTTE ET DE SURVEILLANCE
DANS LES ZONES DÉLIMITÉES EN STRATÉGIE D

Section 1
Etablissement de zones délimitées
Art. 4. –
ÉRADICATION
Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de la direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de l’existence d’un platane infesté par le chancre coloré
du platane, le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée en listant les communes concernées
o
par la zone infestée, les communes concernées par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones.
Une zone délimitée aux fins de l’application de la stratégie d’éradication se compose :
1
D’une zone infestée établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infestés par le chancre coloré du
platane ;
2
o
D’une zone tampon qui comprend au moins les communes ou les communes déléguées au sens de
l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones
infestées.
Art. 5. –
Sur la base d’une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie du chancre coloré du
platane, les risques spécifiques de transmission du chancre coloré du platane et la répartition des platanes dans la
o
zone concernée, le préfet de région peut modifier les zones délimitées :
1
Afin d’augmenter le rayon de la zone infestée jusqu’à 50 mètres ;
2
o
Lorsque plusieurs zones infestées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres,
étendre ces zones infestées aux parties de zone tampon qui les séparent ;
3
o
En cas de première découverte du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes ou de nouveaux cas
au sein d’un foyer existant en bordure de cours d’eau ou de canaux, il est possible de restreindre la délimitation de
o
la zone infestée à la seule rive où est présent le chancre coloré du platane ;
4
En cas de première découverte du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes ou de nouveaux cas
au sein d’un foyer existant à proximité d’infrastructures (chaussée, bâtiment), il est possible de restreindre la
Art. 6. –
délimitation de la zone infestée à la seule zone où est présent le chancre coloré du platane.
Lorsque la surveillance montre l’absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone
délimitée en éradication pendant une période de dix ans après la dernière constatation de sa présence dans cette
zone, elle est reconnue exempte et est supprimée.
6 février 2025
Art. 7. –
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Section 2
Mesures de lutte
Texte 29 sur 147
Lorsque la présence du chancre coloré du platane est officiellement confirmée sur un platane, le
propriétaire, à sa charge, fait procéder à l’abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la
destruction par incinération des platanes présents dans la zone infestée dans un délai de 2 mois à compter de la
réception de la notification des mesures prescrites.
Le délai peut être prorogé jusqu’à 6 mois par autorisation du préfet de région sur la base d’une analyse de risque
et à condition que le propriétaire mette en place des mesures garantissant la non-dissémination du chancre coloré
du platane dans l’environnement et la sécurité des usagers.
Section 3
Mesures de surveillance
Art. 8. –
Une surveillance annuelle est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou sous leur contrôle, dans l’ensemble des zones
délimitées en éradication conformément aux dispositions du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé.
Les collectivités territoriales mettent à disposition du service chargé de la protection des végétaux de la direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt les cartographies des emplacements de leurs platanes
lorsqu’elles existent et l’historique des travaux menés sur et à proximité des platanes de la zone infestée.
C
HAPITRE
III
MESURES DE LUTTE ET DE SURVEILLANCE DANS LES ZONES DÉLIMITÉES EN STRATÉGIE D
Section 1
Etablissement de zones délimitées
Art. 9. –

ENRAYEMENT
Les zones délimitées en stratégie d’enrayement sont établies conformément aux dispositions de
l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé.
Section 2
Mesures de lutte
Art. 10. –
I. – Les mesures d’enrayement définies à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la
Commission du 21 septembre 2022 susvisé sont mises en œuvre dans les zones délimitées en enrayement établies
en application de l’article 9 du présent arrêté par le préfet de région.
II. – Dans les zones infestées en stratégie d’enrayement, seuls les platanes infestés par le chancre coloré font
l’objet d’un abattage, d’un dessouchage ou d’une dévitalisation de souches puis de destruction par incinération
avant la prochaine saison végétative à la charge du propriétaire conformément aux dispositions de l’article L. 201-8
du code rural et de la pêche maritime.
Art. 11. –
Section 3
Mesures de surveillance
Dans les zones tampons des zones délimitées en stratégie d’enrayement, une surveillance est
organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt ou sous leur contrôle conformément aux dispositions du 3 de l’article 5 du règlement
d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé.
Art. 12. –
En cas de confirmation officielle de la présence du chancre coloré du platane dans la zone tampon
d’une zone délimitée en stratégie d’enrayement, les mesures d’éradication définies à l’article 7 s’appliquent.
C
HAPITRE
IV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Section 1
Dévitalisation
Art. 13. –
Par dérogation à l’obligation de respecter une zone non traitée visée à l’article 12-II et III de l’arrêté
du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l’application d’un produit
phytopharmaceutique autorisé pour l’usage « Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches » dans
le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane à des fins de dévitalisation telle que définie à l’article 1
er
du
présent arrêté peut être réalisée à proximité directe des points d’eau.
6 février 2025
Art. 14. –
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Section 2
Dispositions relatives aux produits issus d’abattage dans les zones infestées
en stratégie d’éradication ou en stratégie d’enrayement
I.
Texte 29 sur 147 – Les produits issus d’abattage des platanes infestés dans la zone infestée en stratégie
d’enrayement ou présents dans la zone infestée en stratégie d’éradication sont incinérés sur place.
II. – Par dérogation au I, le préfet de région peut autoriser le transport et le stockage des produits issus d’abattage
en vue de leur incinération qui devra intervenir dans un délai d’un an maximum, dans un lieu situé en dehors de la
zone infestée dans les cas suivants :
1
o
La zone infestée est située dans un milieu où l’incinération n’est pas autorisée pour des raisons
environnementales ou de santé publique ;
2
o
Le bois de platane est valorisé par sa transformation en vue de son incinération à des fins énergétiques dans les
conditions de transport et de stockage prévues aux III et IV.
III. – Les produits issus d’abattage visés au I sont valorisés à des fins énergétiques si les conditions de
confinement garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane définies par le préfet de région sont
respectées.
IV. – Le transport des produits issus d’abattage visés au I entre la zone infestée et le site d’incinération ou de
transformation ou de leur valorisation à des fins énergétiques est réalisé dans des conditions garantissant la non-
Art. 15. –
dissémination du chancre coloré du platane définies par le préfet de région.
Les véhicules de transports, les engins, les machines et tous les matériels ayant été en contact avec
les produits issus d’abattage de platanes infestés ou susceptibles de l’être sont nettoyés pour être rendus exempts de
terre et de débris végétaux puis désinfectés avec des produits biocides ou désinfectants autorisés à action fongicide.
Section 3
Dispositions relatives à l’enlèvement et au transport de sols des zones infestées
en stratégie d’éradication et en stratégie d’enrayement vers les autres zones
Art. 16. –
I. – L’enlèvement et le transport du sol provenant d’une zone infestée en stratégie d’éradication ou
d’enrayement vers d’autres zones sont interdits. En stratégie d’éradication, cette interdiction s’applique également
aux boues de curage de plans d’eaux ou de canaux,
II. – Par dérogation au I, le préfet de région peut autoriser l’enlèvement et le transport de sol provenant d’une
zone infectée vers d’autres zones sous réserve que les garanties de non-dissémination du chancre coloré du platane
soient remplies.
Art. 17. –
Section 4
Dispositions relatives à la plantation des platanes dans les zones délimitées
I. – La plantation de platanes dans une zone infestée en éradication est interdite.
II. – En application de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du
21 septembre 2022 susvisé, dans une zone délimitée en enrayement, seuls les platanes dont la résistance au chancre
o
coloré du platane est connue peuvent être plantés selon les modalités suivantes :
1
Faire une fosse de plantation de 6 à 8 mètres cubes purgée de toute terre ;
2
o
Prendre les précautions suivantes dans la manipulation des plants lors de leur implantation :
a) Ne pas tailler les mottes racinaires des platanes destinés à la plantation ;
b) Ne pas blesser le tronc des platanes avec les outils de levage lors de leur plantation.
Section 5
Mesures de prophylaxie contre le chancre coloré du platane
en ce qui concerne la réalisation de travaux sur ou à proximité de platanes
Art. 18. –
I. – Sur l’ensemble du territoire national, les travaux réalisés sur ou à proximité de platanes et
susceptibles de causer des dommages à leurs parties aériennes ou souterraines sont menés en veillant à prévenir la
o
dissémination du chancre coloré du platane par :
1
Le nettoyage des outils et des engins d’intervention à chacune de leur entrée et de leur sortie sur chaque site
planté et pendant toute la durée du chantier pour être rendus exempts de terre et de débris végétaux puis désinfectés
o
avec des produits biocides ou désinfectants autorisés à action fongicide ;
2
L’interdiction de l’utilisation des griffes anglaises ou crampons, excepté lors des opérations d’abattage par
démontage.
II. – Les mesures de prophylaxie définies au I sont intégrées dans les clauses du marché de travaux, dans le
cahier des charges, ou dans le document contractuel du contrat conclu avec les entreprises de travaux, et sont mises
en œuvre par les entreprises prestataires ou les intervenants sur le chantier.
6 février 2025
Art. 19. –
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 29 sur 147
Dans les zones délimitées définies aux articles 4, 5 et 9, les dispositions prévues à l’article 18 sont
complétées par les mesures suivantes pour la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et susceptibles
o
de blesser leurs parties aériennes ou souterraines :
1
Une déclaration préalable auprès du service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux est requise
o
pour :
a) Toute opération de remaniement du sol par enfouissement, fouille ou tout travail du sol ;
b) Toute opération susceptible de porter atteinte à l’intégrité des troncs, des branches et/ou des racines des
platanes présents à la date de l’intervention.
Les interventions dans le sol effectuées dans un rayon allant du tronc jusqu’à 5 mètres au-delà de la projection de
la canopée du platane sont considérées comme pouvant compromettre l’intégrité de ses racines.
2
Les outils et les engins d’intervention sont désinfectés entre chaque platane, sauf lorsqu’une dérogation est
accordé par le préfet de région.
Art. 20. –
Dans les zones infestées définies aux articles 4, 5 et 9, toute personne, entreprise ou service qui
intervient sur un platane dans le cadre des opérations de lutte est tenu de s’enregistrer au registre des opérateurs
professionnels mentionné à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 susvisé, selon les modalités du II de l’article R. 251-3-1 du code rural et de la pêche maritime et
d’être reconnu apte à ces interventions par le préfet de région.
Toute intervention de ce type requiert une formation spécifique mise en œuvre par les centres et organismes
habilités par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Elle est déclarée par
l’entreprise au service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt concerné au moins quinze jours ouvrés avant, en précisant la période concernée et les
opérations programmées.
L’ensemble des opérations est réalisé dans des conditions garantissant la non-dissémination du chancre coloré du
platane dans l’environnement, notamment par la désinfection du matériel et des engins utilisés, et sous le contrôle
du service chargé de la protection des végétaux.
Section 6
Dispositions applicables aux élagueurs réalisant des interventions
sur les platanes et à la mise en circulation du bois et des écorces
Art. 21. –
Sur tout le territoire national, toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle,
réalise notamment l’élagage de platane ou met en circulation du bois et des écorces de platane destinés aux
opérateurs professionnels y compris les déchetteries, est soumise, sans préjudice des obligations mentionnées aux
o
articles 3 et 18 :
1
A l’obligation d’enregistrement au registre des opérateurs professionnels mentionné à l’article 65 du
règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé, selon les modalités du
II de l’article R. 251-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2
o
Aux exigences relatives aux passeports phytosanitaires requis pour la circulation conformément aux
dispositions des articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 susvisé et aux exigences particulières relatives à la circulation du bois de platane définies au point
24 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé.
C
HAPITRE
V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. –
L’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du
chancre coloré du platane est abrogé.
Art. 23. –
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 janvier 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. F
AIPOUX